(28) Étant donné que les décisions administratives de restriction ou de refus d'accès au marché concernant des biens déjà commercialisés légalement dans un autre État membre devraient constituer des exceptions au principe fondamental de la libre circulation des biens, il est nécessaire de veiller à ce que ces décisions respectent les obligations existantes découlant du principe de reconnaissance mutuelle. Il convient dès lors d'établir une procédure claire pour déterminer si les biens sont commercialisés légalement dans cet autre État membre et, dans l'affirmative, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l'État membre de destination sont correctement protégés, conformément à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette procédure devrait garantir que les décisions administratives prises sont proportionnées et qu'elles respectent le principe de reconnaissance mutuelle et qu'elles sont conformes au présent règlement.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
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