Règlement (UE) 2019/515 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2019/515EUR-Lex →

(29) Au moment où une autorité compétente évalue des biens avant de décider ou non d'en restreindre ou d'en refuser l'accès au marché, cette autorité ne devrait pas pouvoir prendre de décisions suspendant l'accès au marché, sauf lorsqu'une intervention rapide s'impose pour éviter des dommages pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour prévenir des dommages pour l'environnement, ou pour éviter que ces biens soient mis à disposition lorsque la mise à disposition de ces biens fait l'objet d'une interdiction générale pour des raisons de moralité publique ou de sécurité publique, notamment, par exemple, la prévention de la criminalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).