(29) Au moment où une autorité compétente évalue des biens avant de décider ou non d'en restreindre ou d'en refuser l'accès au marché, cette autorité ne devrait pas pouvoir prendre de décisions suspendant l'accès au marché, sauf lorsqu'une intervention rapide s'impose pour éviter des dommages pour la sécurité ou la santé des personnes ou pour prévenir des dommages pour l'environnement, ou pour éviter que ces biens soient mis à disposition lorsque la mise à disposition de ces biens fait l'objet d'une interdiction générale pour des raisons de moralité publique ou de sécurité publique, notamment, par exemple, la prévention de la criminalité.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.