Règlement (UE) 2019/515 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/515EUR-Lex →

(3) Des entraves à la libre circulation des biens entre les États membres peuvent être créées illégalement si, en l'absence de règles d'harmonisation de l'Union couvrant des biens ou certains aspects des biens, l'autorité compétente d'un État membre applique à des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre des règles nationales prévoyant des exigences techniques auxquelles doivent répondre ces biens, et notamment des exigences concernant la désignation, la forme, la taille, le poids, la composition, la présentation, l'étiquetage ou l'emballage. L'application de telles règles à des biens commercialisés légalement dans un autre État membre pourrait être contraire aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, même si ces règles s'appliquent indistinctement à l'ensemble des biens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).