(30) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil établit un système d'accréditation garantissant l'acceptation mutuelle du niveau de compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres ne devraient pas refuser d'accepter les rapports d'essais et les certificats délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité en invoquant des motifs relatifs à la compétence dudit organisme. En outre, afin d'éviter autant que possible la multiplication d'essais et de procédures ayant déjà été effectués dans un autre État membre, les États membres ne devraient pas refuser d'accepter les rapports d'essais et les certificats délivrés par d'autres organismes d'évaluation de la conformité conformément au droit de l'Union. Les autorités compétentes devraient tenir dûment compte du contenu des rapports d'essai ou des certificats présentés.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
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