Règlement (UE) 2019/515 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2019/515EUR-Lex →

(34) Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre de l'Union harmonisé pour la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément aux critères établis dans le règlement (CE) no 882/2004, et dispose que les États membres veillent à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle. Les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à appliquer le règlement (UE) no 1306/2013, et notamment son article 90.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).