(4) Le principe de reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En vertu de ce principe, les États membres ne peuvent pas interdire la vente sur leur territoire des biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, même lorsque ces biens ont été produits selon des règles techniques différentes, y compris les biens qui ne sont pas le résultat d'un processus de fabrication. Mais ce principe de reconnaissance mutuelle n'est pas absolu. Les États membres peuvent restreindre la commercialisation de biens qui ont été commercialisés légalement dans un autre État membre, lorsque de telles restrictions sont justifiées par les motifs énoncés à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'autres raisons impérieuses d'intérêt public reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ayant trait à la libre circulation des biens et lorsque ces restrictions sont proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Le présent règlement instaure l'obligation de motiver clairement toute restriction de l'accès au marché ou tout refus de donner accès à celui-ci.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
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