(52) La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement par rapport aux objectifs qu'il poursuit. Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait utiliser les données collectées sur le fonctionnement du principe de reconnaissance mutuelle et son incidence sur le marché unique des biens, ainsi que les informations disponibles dans le système d'information et de communication. La Commission devrait pouvoir demander aux États membres de lui communiquer les informations supplémentaires nécessaires aux fins de son évaluation. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», l'évaluation du présent règlement, qui devrait être fondée sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devrait servir de base aux analyses d'impact des options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions.
Règlement (UE) 2019/515 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/515
RattachementRèglement (UE) 2019/515
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.