(7) Il est essentiel que les données RNB soient exhaustives. Il convient, dès lors, que ces données tiennent également compte des activités et transactions informelles, non enregistrées et autres qui ne sont déclarées ni dans les enquêtes statistiques, ni aux autorités fiscales, aux organismes de sécurité sociale et aux autres autorités administratives. L'amélioration de la couverture du RNB présuppose le développement de bases statistiques et de procédures d'évaluation appropriées afin de produire des statistiques fiables et, le cas échéant, réaliser les ajustements nécessaires, en évitant les lacunes et la double comptabilisation.
Règlement (UE) 2019/516 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/516
RattachementRèglement (UE) 2019/516
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0516)
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