(10) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter les listes de noms de domaine réservés et bloqués par les États membres, pour établir les principes à inclure dans le contrat entre la Commission et le registre et pour désigner le registre pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées, notamment pour assurer la continuité du service. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les listes en question devraient être dressées en fonction de la disponibilité des noms de domaine, en tenant compte des noms de domaine de deuxième niveau déjà réservés ou enregistrés par les États membres.
Règlement (UE) 2019/517 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/517
RattachementRèglement (UE) 2019/517
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0517)
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