Règlement (UE) 2019/517 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/517
RattachementRèglement (UE) 2019/517
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0517)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2019/517EUR-Lex →

(10) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter les listes de noms de domaine réservés et bloqués par les États membres, pour établir les principes à inclure dans le contrat entre la Commission et le registre et pour désigner le registre pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées, notamment pour assurer la continuité du service. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les listes en question devraient être dressées en fonction de la disponibilité des noms de domaine, en tenant compte des noms de domaine de deuxième niveau déjà réservés ou enregistrés par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).