(22) Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect des principes relatifs à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Le registre devrait respecter les règles, principes et lignes directrices pertinents de l'Union en matière de protection des données, notamment les exigences pertinentes en matière de sécurité, les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de durée proportionnée de conservation des données. En outre, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement de données et bases de données créés et tenus à jour.
Règlement (UE) 2019/517 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/517
RattachementRèglement (UE) 2019/517
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0517)
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