L'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) La partie 1 est modifiée comme suit:
a) à la section 1.1.2.2.2, le tableau 1.1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 1.1
Valeurs seuils génériques
| Classe de danger | Valeurs seuils génériques à prendre en compte
Toxicité aigüe:
|
— catégories 1 à 3
| 0,1 %
|
— catégorie 4
| 1 %
| Corrosion/irritation cutanée | 1 %
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | 1 %
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3. | 1 %
| Toxicité par aspiration | 1 %
Dangereux pour le milieu aquatique
|
— Toxicité aiguë, catégorie 1
| 0,1 %
|
— Toxicité chronique, catégorie 1
| 0,1 %
|
— Toxicité chronique, catégories 2 à 4
| 1 %»
b) la section 1.1.3.7 est remplacée par le texte suivant:
«1.1.3.7. Aérosols
Dans le cas de la classification des mélanges couverts par les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 et 3.9, un mélange sous forme d'aérosol est classé dans la même catégorie de danger que le mélange sous forme non aérosolisée testé, à condition que le gaz propulsant ajouté ne modifie pas les propriétés dangereuses du mélange lors de la vaporisation.»;
c) la section 1.3.2.1 est remplacée par le texte suivant:
«1.3.2.1. Si du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié, ou un mélange contenant ces substances classées conformément aux critères de la présente annexe, est mis sur le marché dans des bouteilles fermées réutilisables ou dans des cartouches non rechargeables au sens de la norme EN 417 en tant que gaz combustible uniquement mis en libre pratique en vue de sa combustion (édition en vigueur de la norme EN 417, relative aux “Cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non rechargeables, avec ou sans valve, destinées à alimenter des appareils portatifs; construction, contrôle et marquage”), ces bouteilles ou cartouches ne doivent être étiquetées qu'avec le pictogramme approprié, assorti des mentions de danger et des conseils de prudence concernant l'inflammabilité.»
2) La partie 2 est modifiée comme suit:
a) à la section 2.1.1.1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les substances, mélanges et objets non mentionnés aux points a) et b) ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet explosif ou pyrotechnique.»;
b) à la section 2.1.2.2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) Division 1.6: Objets très peu sensibles ne présentant pas de danger d'explosion en masse:
— objets qui contiennent principalement des substances ou des mélanges très peu sensibles;
— et dont la probabilité d'amorçage ou de propagation accidentels est négligeable.»;
c) à la section 2.1.4.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Certaines substances et certains mélanges explosibles sont mouillés avec de l'eau ou des alcools, dilués avec d'autres substances ou bien dissous ou mis en suspension dans de l'eau ou d'autres substances liquides afin de neutraliser ou d'atténuer leurs propriétés explosibles. Ils sont alors susceptibles de remplir les conditions requises pour une classification en tant qu'explosibles désensibilisés (voir section 2.17).»;
d) à la section 2.1.4.1, la figure 2.1.3 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 2.1.3
Procédure d'affectation à une division de la classe des explosibles (Classe 1 pour el transport)
DIVISION 1.1
DIVISION 1.2
DIVISION 1.3
DIVISION 1.5
DIVISION 1.6
La substance/ le mélange ou l’article sont-ils produits dans le but dobteneir un effet axplosif ou pyrotechnique
Le danger principal est-il celui de rayonnement thermique ou de combustion violente mais sans effet dangereux de souffle ni danger de projection?
Le produit est-il un article exclu par définition? (voir point 2.1.1.1 b))
Ce danger pourrait-il rendre difficile la lutte contre l’incendie à proximité immédiate?
Le danger principal est-il celui de projections dangereuses?
En résulte-t-il une axplosion en masse?
S’agit-il d’une substace/d’un mélange axplosible extrêmementpeu sensible présentant un danger d’explosion en masse?
La substance/le mélange est-il/elle susceptible d’appartenir à la division 1.5?
L’article est-il susceptible d’apparteneir à la division 1.6?
S’agit-il d’unarticle extrêmementpeu sensible
Y a-t-il des effects dangereux à l’extérieur du colis?
Emballer la substance/ le mélange
La disposition spéciale 347 est-elle applicable? (1)
DIVISION 1.4
Groupes de compatibilités autres que S
DIVISION 1.4
Groupe de compatibilité S
ÉPREUVES DE LA SÉRIE 5
ÉPREUVES DE LA SÉRIE 6
ARTICLE OU SUBSTANCE/MÉLANGE PROVISOIREMENTACCEPTÉ DANS CETTE CLASSE (suite de la figure 2.1.2)
N’EST PAS UN EXPLOSIBLE
ÉPREUVES DE LA SÉRIE 7
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
(1) Voir chapitre 3.3 des Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses (RTMD), règlement type, pour plus de précisions.»;
e) la section 2.1.4.3 est modifiée comme suit:
i) le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:
«2.1.4.3. Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger “Explosibles” si:»;
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) pour une substance organique, ou un mélange homogène de substances organiques, comportant un (ou plusieurs) groupes chimiques possédant des propriétés explosives:
— l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g, ou
— la décomposition exothermique débute à une température égale ou supérieure à 500 °C
comme indiqué dans le tableau 2.1.3.»;
iii) le tableau 2.1.3 est ajouté à la section 2.1.4.3., point c):
«Tableau 2.1.3
Décision d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger “Explosibles” pour une substance organique ou un mélange homogène de substances organiques
|
Énergie de décomposition
(J/g)
|
Température au début de la décomposition
(°C)
|
Appliquer la procédure d'acceptation?
(Oui/Non)
| < 500 | < 500 | Non
| < 500 | ≥ 500 | Non
| ≥ 500 | < 500 | Oui
| ≥ 500 | ≥ 500 | Non
L'énergie de décomposition exothermique peut être déterminée par une méthode calorimétrique appropriée (voir section 20.3.3.3. des RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères).»;
f) à la section 2.2, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Gaz inflammables»;
g) la section 2.2.1 est remplacée par le texte suivant:
«2.2.1. Définitions
2. 2.1.1. Par “gaz inflammable”, on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.
2. 2.1.2. Par “gaz pyrophorique”, on entend un gaz inflammable qui est susceptible de s'enflammer spontanément dans l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C.
2. 2.1.3. Par “gaz chimiquement instable”, on entend un gaz inflammable qui est susceptible d'exploser même en l'absence d'air ou d'oxygène.»;
h) les sections 2.2.2.1 et 2.2.2.2 sont remplacées par le texte suivant:
«2.2.2.1. Un gaz inflammable est classé dans la catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au tableau 2.2.1. Les gaz inflammables pyrophoriques ou chimiquement instables sont toujours classés dans la catégorie 1A.
Tableau 2.2.1
Critères de catégorisation des gaz inflammables
| Catégorie | Critères
| 1 A | Gaz inflammables |
Gaz qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa:
a) sont inflammables en mélange à 13 % (en volume) ou moins avec l'air; ou
b) ont un domaine d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage indépendamment de la limite d'inflammabilité inférieure,
sauf si des données montrent qu'ils répondent aux critères de la catégorie 1B
| Gaz pyrophoriques | Gaz inflammables qui s'enflamment spontanément dans l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C.
| Gaz chimiquement instables | A | Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.
| B | Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa.
| 1B | Gaz inflammables |
Gaz qui répondent aux critères d'inflammabilité de la catégorie 1A, mais qui ne sont ni pyrophoriques ni chimiquement instables et ont soit
a) une limite inférieure d'inflammabilité dans l'air supérieure à 6 % en volume; ou
b) une vitesse de combustion fondamentale inférieure à 10 cm/s;
| 2 | Gaz inflammables | Gaz, autres que ceux de la catégorie 1A ou 1B, qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa, ont un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air.
NOTE 1: Les aérosols ne sont pas classés comme gaz inflammables. Voir la section 2.3.
NOTE 2: En l'absence de données permettant une classification dans la catégorie 1B, un gaz inflammable qui répond aux critères de la catégorie 1A est classé par défaut dans la catégorie 1A.
NOTE 3: L'inflammation spontanée des gaz pyrophoriques n'est pas toujours immédiate; il peut y avoir un délai.
NOTE 4: En l'absence de données sur ses propriétés pyrophoriques, un mélange gazeux inflammable est classé comme gaz pyrophorique s'il contient plus de 1 % (en volume) de composants pyrophoriques.»;
i) à la section 2.2.3, le tableau 2.2.3 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.2.2
Éléments d'étiquetage pour les gaz inflammables
| | Catégorie 1A | Gaz classés dans la catégorie 1A qui répondent aux critères A/B correspondant à un gaz pyrophorique ou instable | Catégorie 1B | Catégorie 2
| | Gaz pyrophorique | Gaz chimiquement instable | |
| Catégorie A | Catégorie B
| Pictogramme SGH | | | | | | Pas de pictogramme
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Danger | Danger | Danger | Avertissement
| Mention de danger | H220: Gaz extrêmement inflammable |
H220: Gaz extrêmement inflammable
H232: Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air
|
H220: Gaz extrêmement inflammable
H230: Peut exploser même en l'absence d'air
|
H220: Gaz extrêmement inflammable
H231: Peut exploser même en l'absence d'air à une pression ou à une température élevée
| H221: Gaz inflammable | H221: Gaz inflammable
| Conseil de prudence Prévention | P210 |
P210
P222
P280
|
P202
P210
|
P202
P210
| P210 | P210
| Conseil de prudence Intervention |
P377
P381
|
P377
P381
|
P377
P381
|
P377
P381
|
P377
P381
|
P377
P381
| Conseil de prudence Stockage | P403 | P403 | P403 | P403 | P403 | P403
| Conseil de prudence Élimination | | | | | |
La procédure de classification est exposée dans le diagramme de décision ci-après (voir figure 2.2.1).»;
j) à la section 2.2.3, le paragraphe suivant est ajouté après le tableau 2.2.2.:
«Si un gaz ou un mélange gazeux inflammable est classé comme pyrophorique ou chimiquement instable, toutes les classifications pertinentes doivent être indiquées sur la fiche de données de sécurité comme spécifié à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 et les éléments correspondants de communication relative au danger doivent figurer sur l'étiquette.»;
k) à la section 2.2.3, la figure 2.2.1 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 2.2.1
Gaz inflammables
Catégorie 1A
Gaz chimiquement instable A
Catégorie 1A
Gaz pyrophorique
Catégorie 1A
Gaz pyrophorique et gaz chimiquement instable B
Danger
Danger
Danger
Danger
Catégorie 1A
Gaz pyrophorique et gaz chimiquement instable A
Est-il chimiquement instable à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?
Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa?
Est-il chimiquement instable à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?
S’enflamme-t-il spontanément à une température inférieure ou égale à 54 °C? (1)
Non classé comme gaz inflammable
Ce gaz a-t-il un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
La substance/le mélage est un gaz
(1) En l'absence de données sur ses propriétés pyrophoriques, un mélange gazeux inflammable est classé comme gaz pyrophorique s'il contient plus de 1 % (en volume) de composants pyrophoriques.
Non ou réponse non connue
Catégorie 2
Pas de pictogramme
Avertissement
A-t-il une limite inférieure d’inflammabilité en mélange avec l’aire > 6 % en volume, ou a-t-il une vitesse de combustion fondamentale < 10 cm/s?
À 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa:
(a) est-il inflammable en mélange à 13 % ou moins (en volume) avec l’air?, ou
(b) a-t-il un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité?
Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa?
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Catégorie 1B
Catégorie 1A
Danger
Danger
Catégorie 1A
Gaz chimiquement instable B
»;
l) à la section 2.2.3, la figure 2.2.2 est supprimée;
m) la section 2.2.4 est modifiée comme suit:
La section 2.2.4.1 est remplacée par le texte suivant:
«2.2.4.1. L'inflammabilité est déterminée par des essais ou, lorsqu'il s'agit de mélanges sur lesquels des données suffisantes sont disponibles, par des calculs effectués conformément aux méthodes adoptées par l'ISO (voir la norme ISO 10156, telle que modifiée: “Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets” et, en cas de recours à la vitesse de combustion fondamentale pour la catégorie 1B, la norme ISO 817 telle que modifiée “Fluides frigorigènes — Désignation et classification de sécurité, Annexe C: méthode d'essai pour mesurer la vitesse de combustion des gaz inflammables”). Au lieu du dispositif d'essai de la norme ISO 10156 telle que modifiée, il est possible d'utiliser le dispositif de la méthode du tube décrite au point 4.2 de la norme EN 1839 telle que modifiée (Détermination des limites d'explosivité des gaz et vapeurs).»
Les sections 2.2.4.2 et 2.2.4.3 suivantes sont insérées:
«2.2.4.2. Les propriétés pyrophoriques sont déterminées à 54 °C conformément à la norme IEC 60079-20-1 éd. 1.0 (2010-01) “Atmosphères explosives — Partie 20-1: Caractéristiques des substances pour le classement des gaz et des vapeurs — méthodes et données d'essai” ou à la norme DIN 51794 “Détermination de la température d'allumage des produits pétroliers”.
2. 2.4.3. Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour les gaz pyrophoriques lorsque l'expérience acquise lors de la production ou de la manutention de la substance montre qu'elle ne s'enflamme pas spontanément au contact de l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C. Les mélanges gazeux inflammables dont les propriétés pyrophoriques n'ont pas été testées et qui contiennent plus d'un pour cent de composants pyrophoriques sont classés comme gaz pyrophorique. Il convient d'obtenir l'avis de spécialistes sur les propriétés et les dangers physiques des gaz pyrophoriques et de leurs mélanges pour déterminer s'il y a lieu d'envisager la classification des mélanges gazeux inflammables contenant un pour cent ou moins de composants pyrophoriques. Le cas échéant, des essais ne doivent être envisagés que s'il ressort de l'avis des spécialistes que des données complémentaires sont nécessaires pour étayer le processus de classification.»;
n) la section 2.2.4.2 est renumérotée comme suit:
«2.2.4.4.»;
o) à la section 2.6.4.2., le texte précédant les paragraphes a) à d) est remplacé par le texte suivant:
«2.6.4.2. Dans le cas des mélanges contenant des liquides inflammables connus en concentration déterminée, même s'ils peuvent contenir des composants non volatils tels que des polymères ou des additifs, il n'est pas nécessaire de déterminer le point d'éclair par des essais si le point d'éclair du mélange, calculé selon la méthode décrite au point 2.6.4.3 ci-dessous, excède d'au moins 5 °C le critère de classification applicable, et à condition:
p) la section 2.7.2.2 est remplacée par le texte suivant:
«2.7.2.2. Les poudres de métaux ou d'alliages métalliques doivent être classées comme matières solides inflammables si elles peuvent prendre feu et si la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon (100 mm) en dix minutes ou moins.»;
q) à la section 2.12.2.1, le tableau 2.12.1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 2.12.1
Critères applicables aux substances et aux mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
| Catégorie | Critères
| 1 | Toute substance ou tout mélange qui réagit très vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant d'une manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou qui réagit assez vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de 10 litres ou plus par kilogramme de substance et par minute.
| 2 | Toute substance ou tout mélange qui réagit assez vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de 20 litres ou plus par kilogramme de substance par heure, et qui ne remplit pas les critères de classification dans la catégorie 1.
| 3 | Toute substance ou tout mélange qui réagit lentement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de plus de 1 litre par kilogramme de substance par heure, et qui ne remplit pas les critères de classification dans les catégories 1 et 2.
Remarque:
L'essai porte sur la substance ou le mélange dans la forme physique sous laquelle il ou elle se présente. Si par exemple, aux fins de l'approvisionnement ou du transport, la même substance chimique doit être présentée sous une forme physique différente de celle qui a fait l'objet de l'essai et qui est jugée susceptible de modifier le comportement de la substance lors d'un essai de classification, l'essai doit également être réalisé sur la nouvelle forme de la substance.»;
r) la section 2.17 suivante est ajoutée:
«2.17. Explosibles désensibilisés
2. 17.1. Définitions et considérations générales
2. 17.1.1.
Les explosibles désensibilisés sont des substances ou des mélanges explosibles solides ou liquides qui ont été flegmatisés pour supprimer leurs propriétés explosives de façon à ce qu'ils n'explosent pas en masse et ne brûlent pas trop rapidement et puissent, dès lors, être exclus de la classe de danger “Explosibles” (voir également la section 2.1.4.1, paragraphe 3)
2. 17.1.2.
La classe de danger des explosibles désensibilisés comprend:
a) les explosibles désensibilisés solides: des substances ou des mélanges explosibles qui sont mouillés avec de l'eau ou de l'alcool ou bien dilués avec d'autres substances de manière à former un mélange homogène solide n'ayant plus de propriétés explosives.
NOTE: Inclut la désensibilisation obtenue par formation d'hydrates de ces substances.
b) les explosibles désensibilisés liquides: des substances ou des mélanges explosibles qui sont dissous ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres substances liquides de manière à former un mélange homogène liquide n'ayant plus de propriétés explosives.
2. 17.2. Critères de classification
2. 17.2.1.
Tout explosible désensibilisé doit être considéré comme faisant partie de cette classe à moins que, à l'état désensibilisé:
a) il soit destiné à produire un effet explosif ou pyrotechnique;
b) il présente un danger d'explosion en masse selon la série d'épreuves 6 a) ou b) ou que sa vitesse de combustion corrigée selon l'épreuve de vitesse de combustion décrite dans les RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie V, sous-section 51.4, soit supérieure à 1 200 kg/min; ou
c) l'énergie de décomposition exothermique soit inférieure à 300 J/g.
NOTE 1: Les substances ou mélanges qui répondent au critère a) ou b) à l'état désensibilisé doivent être classés en tant qu'explosibles (voir section 2.1). Les substances ou mélanges qui répondent au critère c) peuvent relever du champ d'application d'autres classes de danger physique.
NOTE 2: L'énergie de décomposition exothermique peut être estimée à l'aide d'une méthode calorimétrique appropriée (voir RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie II, section 20, sous-section 20.3.3.3.).
2. 17.2.2.
Les explosibles désensibilisés doivent être classés et emballés en vue de la livraison et l'utilisation dans une des quatre catégories de cette classe, en fonction de la vitesse de combustion corrigée (Ac) déterminée au moyen de l'essai “épreuve de vitesse de combustion (feu extérieur)” décrit dans les RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie V, sous-section 51.4, conformément au tableau 2.17.1:
Tableau 2.17.1.
Critères applicables aux explosibles désensibilisés
| Catégorie | Critères
| 1 | Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 300 kg/min mais n'excédant pas 1 200 kg/min
| 2 | Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 140 kg/min mais inférieure à 300 kg/min
| 3 | Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 60 kg/min mais inférieure à 140 kg/min
| 4 | Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) inférieure à 60 kg/min
Note 1: Les explosibles désensibilisés doivent être préparés de manière à rester homogènes et à ne pas se dissocier durant le stockage et la manutention, en particulier lorsqu'ils sont désensibilisés par mouillage. Le fabricant/fournisseur doit faire figurer sur la fiche de données de sécurité des informations relatives à la durée de stockage ainsi que des instructions concernant la vérification de la désensibilisation. Dans certaines conditions, la teneur en agent désensibilisateur (par exemple, flegmatisant, agent mouillant ou traitement) peut diminuer au cours des phases de livraison et d'utilisation, et dès lors, le danger potentiel des explosibles désensibilisés peut augmenter. En outre, la fiche de données de sécurité doit comprendre des conseils destinés à éviter d'accroître les dangers d'incendie, d'effet de souffle ou de projection lorsque la substance ou le mélange n'est pas suffisamment désensibilisé.
Note 2: Les propriétés explosives des explosibles désensibilisés doivent être déterminées à l'aide de la série d'épreuves 2 des RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, et doivent être indiquées dans la fiche de données de sécurité.
Note 3: Aux fins du stockage, de la livraison et de l'utilisation, les explosibles désensibilisés ne relèvent pas en outre du champ d'application des sections 2.1 (Explosibles), 2.6 (Liquides inflammables) et 2.7 (Matières solides inflammables).
2. 17.3. Communication relative au danger
Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges liquides ou solides répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.17.2.
Tableau 2.17.2:
Éléments d'étiquetage pour les explosibles désensibilisés
| | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4
| Pictogramme SGH | | | |
| Mention d'avertissement | Danger | Danger | Avertissement | Avertissement
| Mention de danger | H206 Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite | H207 Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite | H207 Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite | H208: Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite
| Conseil de prudence Prévention |
P210
P212
P230
P233
P280
|
P210
P212
P230
P233
P280
|
P210
P212
P230
P233
P280
|
P210
P212
P230
P233
P280
| Conseil de prudence Intervention |
P370 +
P380+
P375
|
P370 +
P380+
P375
|
P370 +
P380+
P375
|
P371 +
P380 +
P375
| Conseil de prudence Stockage | P401 | P401 | P401 | P401
| Conseil de prudence Élimination | P501 | P501 | P501 | P501
2. 17.4. Autres considérations relatives à la classification
Figure 2.17.1.
Explosibles désensibilisés
Non
Explosible
Division 1.1
Explosible
Division 1.1
Classe de danger «Explosibles» (voir la section 2.1 pour les critères)
Oui
Non
Non classé comme explosible désensibilisé
Peut relever d’aitres classes de danger physique
Oui
Oui
Danger
Danger
Oui
En résulte-t-il une axplosion en masse?
Épreuve 6 a), 6 b)
L’énergie de décomposition exothermique est-elle inférieure à 300 J/g?
Contient-elle/il une substance ou un mélange explosible qui a été flegmatisé pour en neutraliser les propriétés explosives
La substance/le mélange est-elle/il solide ou liquide?
Non
Oui
Non
AC > 1 200 kg/min?
En résulte-t-il une axplosion en masse
Épreuve de la vitesse de combustion
(Partie V, sous-section 51.4)
AC ≥ 60 kg/min mais < 140 kg/min?
Catégorie 4
Catégorie 3
Catégorie 2
AC < 60 kg/min?
Avertissement
Oui
Non
AC ≥ 140 kg/min mais < 300 kg/min?
Non
Avertissement
Danger
Danger
Catégorie 1
Oui
Oui
Oui
AC ≥ 300 kg/min mais < 1 200 kg/min?
Non
Non
2. 17.4.1.
Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour les explosibles désensibilisés si:
a) Les substances ou mélanges ne contiennent pas d'explosibles selon les critères de la section 2.1; ou
b) l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 300 J/g.
2. 17.4.2.
L'énergie de décomposition exothermique doit être déterminée sur un explosible déjà désensibilisé (c'est-à-dire sur le mélange homogène solide ou liquide formé par l'explosible et la ou les substances utilisées pour neutraliser ses propriétés explosives). L'énergie de décomposition exothermique peut être estimée à l'aide d'une méthode calorimétrique appropriée (voir RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie II, section 20, sous-section 20.3.3.3.).»
3) La partie 3 est modifiée comme suit:
a) la section 3.1.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.1.1.1. Par “toxicité aiguë”, on entend les effets indésirables graves (létalité) qui se manifestent après exposition unique ou à court terme à une substance ou un mélange, par voie orale ou cutanée ou par inhalation.»;
b) à la section 3.1.2.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«3.1.2.1. Les substances peuvent être classées dans une des quatre catégories de danger basées sur la toxicité aiguë par voie orale ou cutanée ou par inhalation selon les critères de seuil numérique indiqués dans le tableau ci-dessous. Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs d'estimation de la DL50 (orale, cutanée) ou de la CL50 (inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë (ETA). Alors que certaines méthodes in vivo permettent de déterminer directement les valeurs de la DL50/CL50, d'autres, plus récentes (utilisant moins d'animaux, par exemple), reposent sur d'autres indicateurs de toxicité aiguë, tels que des signes cliniques patents de toxicité, qui servent de point de référence pour déterminer la catégorie de danger. Le tableau 3.1.1 est suivi de notes explicatives.»;
c) à la section 3.1.2.1., le titre du tableau 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«Tableau 3.1.1
Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA) et critères correspondant aux catégories de danger de toxicité aiguë»;
d) la section 3.2.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.2.1.1. Par “corrosion cutanée”, on entend la formation de lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible traversant l'épiderme et atteignant le derme, à la suite de l'exposition à une substance ou un mélange.
Par “irritation cutanée”, on entend l'apparition de lésions réversibles sur la peau après exposition à une substance ou un mélange.»;
e) la section 3.3.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.3.1.1. Par “lésions oculaires graves”, on entend des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue résultant de l'exposition de l'œil à une substance ou un mélange et qui ne sont pas totalement réversibles.
Par “irritation oculaire”, on entend une atteinte de l'œil résultant de son exposition à une substance ou un mélange et qui est totalement réversible.»;
f) la section 3.4.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.4.1.1. Par “sensibilisation respiratoire”, on entend une hypersensibilité des voies respiratoires résultant de l'inhalation d'une substance ou d'un mélange.»;
g) la section 3.4.1.2 est remplacée par le texte suivant:
«3.4.1.2. Par “sensibilisation cutanée”, on entend une réaction allergique résultant d'un contact cutané avec une substance ou un mélange.»;
h) la section 3.4.2.1.3.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.4.2.1.3.1. Les données d'études animales appropriées susceptibles de mettre en évidence le pouvoir sensibilisant d'une substance par inhalation chez l'être humain peuvent inclure:
a) la mesure de l'immunoglobuline E (IgE) et d'autres paramètres immunologiques spécifiques, chez la souris par exemple;
b) des réactions pulmonaires spécifiques chez les cobayes.
i) à la section 3.4.3.3.2., dans le tableau 3.4.6, la Note 1 est remplacée par le texte suivant:
«Note 1:
Cette limite de concentration pour le déclenchement est généralement retenue en vue de l'application des prescriptions particulières en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe II, section 2.8, afin de protéger les personnes déjà sensibilisées. Une fiche de données de sécurité est requise pour les mélanges qui contiennent un composant en concentration égale ou supérieure à cette limite. Pour les substances sensibilisantes pour lesquelles il existe une limite de concentration spécifique, la limite de concentration pour le déclenchement doit être fixée à un dixième de la limite de concentration spécifique.»;
j) la section 3.5.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.5.1.1. Par “mutagénicité sur les cellules germinales”, on entend des mutations transmissibles des gènes, y compris des aberrations transmissibles de la structure et du nombre de chromosomes des cellules germinales, résultant de l'exposition à une substance ou un mélange.»;
k) la section 3.5.1.1 est renumérotée comme suit:
«3.5.1.2. Par “mutation”, on entend un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule. Le terme “mutation” désigne aussi bien les modifications génétiques transmissibles qui peuvent se manifester au niveau phénotypique que les modifications sous-jacentes de l'ADN lorsque celles-ci sont connues (y compris un changement portant sur une paire de bases déterminée ou des translocations chromosomiques). Le terme “mutagène” désigne les agents qui augmentent la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d'organismes.»;
l) la section 3.5.1.2 est renumérotée comme suit:
«3.5.1.3. Les termes plus généraux “génotoxique” et “génotoxicité” se réfèrent aux agents ou processus qui modifient la structure, le contenu informationnel ou la ségrégation de l'ADN, et notamment ceux qui endommagent l'ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui modifient (temporairement) sa réplication de façon non physiologique. Les résultats des essais de génotoxicité servent généralement d'indicateurs pour les effets mutagènes.»;
m) la section 3.5.2.3.5 est remplacée par le texte suivant:
«3.5.2.3.5. Essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, tels que:
— essai d'aberration chromosomique sur moelle osseuse de mammifère;
— essai du micronoyau sur érythrocytes de mammifère.»;
n) la section 3.6.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.6.1.1. Par “cancérogénicité”, on entend l'apparition d'un cancer ou l'augmentation de l'incidence du cancer résultant de l'exposition à une substance ou un mélange. Les substances et les mélanges qui ont provoqué des tumeurs bénignes et malignes chez des animaux au cours d'études expérimentales correctement réalisées sont aussi présumés cancérogènes ou susceptibles de l'être chez les humains, sauf s'il apparaît clairement que le mécanisme de formation des tumeurs n'est pas pertinent pour l'être humain.
La classification d'une substance ou d'un mélange dans la classe de danger de cancérogénicité est déterminée par ses propriétés intrinsèques et ne fournit pas d'informations sur le niveau de risque cancérogène pour les humains associé à l'utilisation de cette substance ou de ce mélange.»;
o) la section 3.7.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.7.1.1. Par “toxicité pour la reproduction” on entend les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes ainsi que les effets néfastes sur le développement de leurs descendants qui se manifestent à la suite de l'exposition à une substance ou un mélange. Les définitions ci-après ont été adaptées à partir des définitions de travail figurant dans le document no 225 de la série “Critères d'hygiène de l'environnement” du PISC, intitulé: “Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals”. Aux fins de la classification, les effets génétiques transmissibles observés chez la descendance sont évoqués à la section 3.5 (Mutagénicité sur les cellules germinales) car, en l'état actuel du système de classification, il est jugé plus approprié de traiter ces effets dans une catégorie de danger distincte: la mutagénicité sur les cellules germinales.
Dans ce système de classification, la toxicité pour la reproduction est subdivisée en deux grandes rubriques:
a) les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;
b) les effets néfastes sur le développement des descendants.
Il est malaisé de classer sans ambiguïté certains effets toxiques pour la reproduction comme des effets qui altèrent la fonction sexuelle et la fertilité ou comme des effets toxiques pour le développement. En tout état de cause, les substances et les mélanges ayant ces effets doivent être classés comme toxiques pour la reproduction et faire l'objet d'une mention de danger générale.»;
p) la section 3.7.2.5.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.7.2.5.1. Il existe plusieurs méthodes d'essai acceptées à l'échelon international, notamment des méthodes d'essai de toxicité pour le développement (par exemple la ligne directrice de l'OCDE no 414) et des méthodes d'essai de toxicité sur une ou deux générations (par exemple les lignes directrices de l'OCDE no 415, 416 et 443).»;
q) la section 3.8.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.8.1.1. Par “toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique”, on entend les effets toxiques spécifiques, non létaux, sur les organes cibles qui résultent d'une exposition unique à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés, qui ne sont pas expressément traités dans les sections 3.1 à 3.7 et 3.10 (voir également section 3.8.1.6).»;
r) la section 3.8.3.4.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.8.3.4.1. En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'une exposition unique s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition unique) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.8.3 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.»;
s) à la section 3.8.3.4, la section 3.8.3.4.6 est ajoutée:
«3.8.3.4.6. Dans les cas où la règle d'additivité s'applique pour les composants de catégorie 3, les “composants à prendre en compte” dans un mélange sont ceux qui sont présents en concentration égale ou supérieure à 1 % (en poids [p/p] pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en volume [v/v] pour les gaz), sauf s'il y a lieu de penser qu'un ingrédient présent à une concentration inférieure à 1 % mérite tout de même d'être pris en considération pour la classification du mélange au regard de l'irritation des voies respiratoires ou des effets narcotiques.»;
t) la section 3.9.1.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.9.1.1. Par “toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée”, on entend les effets toxiques spécifiques sur les organes cibles résultant d'expositions répétées à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés. Toutefois, d'autres effets toxiques spécifiques qui sont traités en particulier aux sections 3.1 à 3.8 et à la section 3.10 ne sont pas inclus ici.»;
u) la section 3.9.3.4.1 est remplacée par le texte suivant:
«3.9.3.4.1. En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'expositions répétées s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition répétée) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.9.4 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.»;
v) la section 3.10.1.3 est remplacée par le texte suivant:
«3.10.1.3. Par “danger par aspiration”, on entend des effets aigus graves, tels qu'une pneumopathie chimique, des lésions pulmonaires ou la mort, consécutifs à l'aspiration d'une substance ou d'un mélange.»;
w) à la section 3.10.3.3., une nouvelle section est ajoutée:
«3.10.3.3.1.1. Par “composants à prendre en compte” dans un mélange, on entend ceux qui sont présents en concentration égale ou supérieure à 1 %.»;
x) la section 3.10.3.3.1.1 est renumérotée et remplacée par le texte suivant:
«3.10.3.3.1.2. Un mélange est classé dans la catégorie 1 lorsque la somme des concentrations de ses composants de catégorie 1 est égale ou supérieure à 10 % et que la viscosité cinématique du mélange, mesurée à 40 °C, est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.»;
y) la section 3.10.3.3.1.2 est renumérotée et remplacée par le texte suivant:
«3.10.3.3.1.3. Dans le cas d'un mélange qui se sépare en deux ou plusieurs phases distinctes, le mélange dans sa globalité est classé dans la catégorie 1 si, dans une quelconque des phases, la somme des concentrations des composants de catégorie 1 est égale ou supérieure à 10 % et que la viscosité cinématique du mélange, mesurée à 40 °C, est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.»
4) La partie 4 est modifiée comme suit:
La section 4.1.3.5.5.3.1 est remplacée par le texte suivant:
«4.1.3.5.5.3.1. Tout d'abord, tous les composants classés dans la catégorie de toxicité aiguë 1 sont examinés. Si la somme des concentrations (en %) de ces composants multipliée par leurs facteurs M correspondants est égale ou supérieure à 25 %, le mélange en tant que tel est classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1.»