(10) Pour qu'un niveau approprié concernant les méthodes d'analyse, d'essai ou de diagnostic, l'élaboration de méthodes validées et la fourniture d'une assistance coordonnée aux laboratoires officiels soit maintenu, la désignation en tant que LRUE devrait faire l'objet d'un réexamen régulier, conformément à l'article 93, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625,
Règlement d'exécution (UE) 2019/530 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/530
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/530
Versionacte d'origine du 27/03/2019 (CELEX 32019R0530)
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