Règlement d'exécution (UE) 2019/532 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/532
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/532
Versionacte d'origine du 28/03/2019 (CELEX 32019R0532)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/532EUR-Lex →

(3) L'article 20, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que le formulaire type doit se limiter aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis ter, paragraphe 14, de la directive 2011/16/UE et à d'autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs dudit article. Afin de garantir l'efficacité de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, en particulier lorsque plusieurs intermédiaires ou contribuables concernés ont l'obligation de transmettre des informations, il est essentiel d'inclure un champ supplémentaire contenant un numéro de référence du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. Si plusieurs intermédiaires ou contribuables concernés ont l'obligation de transmettre des informations, il convient qu'un seul numéro de référence figure sur tous les échanges relatifs au même dispositif, de sorte que ces derniers puissent être reliés à un seul dispositif dans le répertoire central.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).