Règlement d'exécution (UE) 2019/542 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/542
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/542
Versionacte d'origine du 02/04/2019 (CELEX 32019R0542)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2019/542EUR-Lex →

(8) Le Cambodge et la compagnie Sucre Suisse SA sont convenus qu'il n'y a pas lieu de modifier le document unique publié conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Les parties intéressées jugent également utiles de préciser la nature de «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu). Elles déclarent ainsi que «“Skor Thnot Kampong Speu” est un sucre élaboré à partir de palmiers. Le sucre de palme n'est pas défini dans la directive 2001/111/CE relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine, mais il peut être commercialisé dans l'Union européenne sous réserve des exigences légales générales. Le sucre de palme est utilisé pour la consommation humaine dans le monde depuis des siècles».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).