Règlement (UE) 2019/554 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/554
RattachementRèglement (UE) 2019/554
Versionacte d'origine du 05/04/2019 (CELEX 32019R0554)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/554EUR-Lex →

(4) Il est nécessaire de tester ces moyens alternatifs dans l'exploitation quotidienne afin d'obtenir des résultats fiables quant à l'efficacité des autres options. L'incidence de ces options doit donc être examinée en conditions réelles dans le cadre de projets pilotes menés en deux phases. Au cours de la première phase, les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires devraient mettre en œuvre des projets pilotes utilisant des moyens alternatifs et impliquant des conducteurs de train qui satisfont aux exigences de l'annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE. Si la première phase des projets pilotes montre que les moyens alternatifs suppléent efficacement aux connaissances linguistiques du conducteur, la deuxième phase devrait alors être réalisée avec des conducteurs de train ayant un niveau de connaissances linguistiques inférieur à celui requis à l'annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE et à l'aide de ces moyens alternatifs s'étant révélés efficaces au cours de la première phase. L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure devraient adresser une demande conjointe de dérogation à la Commission pour l'exécution de la seconde phase.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).