Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
RéférenceConsidérant 105 du règlement d'exécution (UE) 2019/576EUR-Lex →

(105) Pour tous les autres producteurs-exportateurs des États-Unis, si tant est qu'il y en ait en dehors du seul producteur-exportateur connu ayant accepté de coopérer à l'enquête, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l'Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations des États-Unis vers l'Union, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat concernant les importations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).