(115) Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des trois pays concernés étaient supérieures au seuil de minimis établi à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, au cours de la période d'enquête, les parts de marché se sont élevées à 13,4 % pour les importations en provenance de Russie, à 8,1 % pour celles en provenance de Trinité-et-Tobago et à 16,2 % pour celles en provenance des États-Unis.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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