Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
RéférenceConsidérant 115 du règlement d'exécution (UE) 2019/576EUR-Lex →

(115) Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de chacun des trois pays concernés étaient supérieures au seuil de minimis établi à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, au cours de la période d'enquête, les parts de marché se sont élevées à 13,4 % pour les importations en provenance de Russie, à 8,1 % pour celles en provenance de Trinité-et-Tobago et à 16,2 % pour celles en provenance des États-Unis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).