(162) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont notamment les importations en provenance de pays tiers, une diminution de la consommation, l'évolution du marché (mondial) de l'urée, les augmentations des prix du gaz en 2017 et au cours de la période d'enquête, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, l'augmentation des coûts pour les producteurs de l'Union et certains achats et ventes d'UAN par les producteurs de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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