Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d'exécution (UE) 2019/576EUR-Lex →

(195) La Commission a examiné ces allégations et a conclu provisoirement ce qui suit:

a) le subventionnement allégué des achats de gaz naturel utilisé par le producteur d'UAN de Trinité-et-Tobago ne relève pas des distorsions du marché des matières premières énumérées à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base;

b) bien que l'interdiction alléguée des exportations de gaz naturel sans autorisation préalable aux États-Unis pourrait éventuellement relever des distorsions du marché des matières premières énumérées à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, le système d'octroi de licences d'exportation utilisé semble être de nature automatique et la redevance d'un montant négligeable n'affecte pas le prix à l'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).