Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
RéférenceConsidérant 197 du règlement d'exécution (UE) 2019/576EUR-Lex →

(197) La Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union en l'absence de distorsions au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans le présent cas, le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris ceux résultant d'accords multilatéraux sur l'environnement auxquels l'Union est partie, et de leurs protocoles, ou de conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l'annexe I bis du règlement de base, et d'obtenir un bénéfice raisonnable («bénéfice cible»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).