(198) Conformément à l'article 7, paragraphe 2quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l'augmentation des importations en provenance du pays faisant l'objet d'une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l'ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l'innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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