(200) Un producteur de l'Union retenu dans l'échantillon a déclaré que la Commission devrait inclure dans le bénéfice cible les investissements prévus qui n'ont pas été réalisés au cours de la période considérée. La Commission a examiné cet argument sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Toutefois, la société concernée n'a pas été en mesure de fournir des preuves à l'appui de cette affirmation, qui a donc été provisoirement rejetée.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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