Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article

Article considérant 200

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
RéférenceConsidérant 200 du règlement d'exécution (UE) 2019/576EUR-Lex →

(200) Un producteur de l'Union retenu dans l'échantillon a déclaré que la Commission devrait inclure dans le bénéfice cible les investissements prévus qui n'ont pas été réalisés au cours de la période considérée. La Commission a examiné cet argument sur le fondement de l'article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Toutefois, la société concernée n'a pas été en mesure de fournir des preuves à l'appui de cette affirmation, qui a donc été provisoirement rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).