(211) La Commission a ensuite examiné si le gaz naturel utilisé dans la fabrication du produit concerné était faussé par l'une des mesures énumérées à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base: les systèmes de double prix, les taxes à l'exportation, les surtaxes à l'exportation, les contingents d'exportation, les interdictions d'exportation, les redevances à l'exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l'exportation, l'annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d'exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d'exploitation exclusive de mines. À cette fin, la Commission a examiné les règlementations pertinentes de la Fédération de Russie, les observations transmises par les parties intéressées, y compris le gouvernement russe, les rapports et études accessibles au public, les comptes annuels certifiés des fournisseurs de gaz russes et les documents stratégiques du gouvernement russe.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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