(221) Après avoir conclu à l'existence de distorsions du marché matières premières au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base en ce qui concerne la Russie, la Commission a cherché à déterminer si elle pouvait clairement conclure qu'il était dans l'intérêt de l'Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à cette disposition. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est appuyée sur l'appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l'effet sur les chaînes d'approvisionnement pour les entreprises de l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. Afin de procéder à cette appréciation, la Commission a inclus des questions spécifiques dans les questionnaires qu'elle a fait parvenir à toutes les parties intéressées. Le plaignant et certains producteurs plaignants ont répondu à ces questions. Quelques autres parties y ont également répondu, mais la plupart de leurs réponses étaient incomplètes.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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