(238) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier en ce qui concerne les importations en provenance de Trinité-et-Tobago et des États-Unis. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est fondée sur l'appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques pertinents.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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