(261) Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale originaires de Russie, conformément à l'article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base. La Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de préjudice suffirait à éliminer le préjudice. Après avoir constaté des distorsions sur les matières premières quant au produit concerné au sens de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, prenant notamment la forme d'une taxe à l'exportation de 30 %, la Commission a conclu qu'il serait dans l'intérêt de l'Union, comme établi à l'article 2, paragraphe 7 ter, du règlement de base, de fixer le montant des droits au niveau des marges de dumping étant donné qu'un droit inférieur à la marge de préjudice suffirait à éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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