(57) Il convient de noter que le rapport du groupe spécial de l'OMC dans l'affaire DS493 concerne un litige entre la Russie et l'Ukraine dans le cadre duquel la Russie conteste les conclusions de l'Ukraine. L'Union n'était pas en cause dans cette affaire. Comme l'a noté le groupe spécial dans cette affaire, la question de savoir si les enregistrements des exportateurs ou des producteurs reflètent raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit considéré «est une question qui doit être évaluée au cas par cas, compte tenu des éléments de preuve dont dispose l'autorité chargée de l'enquête, et de la détermination qu'elle fait». Outre le fait que cela suffit à montrer que le rapport du groupe spécial n'est pas pertinent aux fins de la présente enquête, la Commission fait également remarquer que le rapport en question fait actuellement l'objet d'un recours. Pour ces raisons, la Commission rejette l'argument relatif au rapport du groupe spécial.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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