(63) Dès lors que les producteurs-exportateurs vendaient le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation a été défini comme le prix payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.