(67) Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des impositions à l'importation et des impôts indirects; des rabais, remises et différences de quantités; des coûts de transport, assurance, manutention, chargement et des coûts accessoires; du coût du crédit; des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des exportateurs liés, y compris la marge.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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