Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/576EUR-Lex →

(7) La Commission a rejeté ces deux arguments. La Commission a procédé à des vérifications croisées et a confirmé les constatations figurant dans la note au dossier relative à la qualité pour agir consultable par les parties intéressées, selon lesquelles la plainte avait été déposée au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale d'UAN de l'Union. En outre, la Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 5 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les conditions pour l'ouverture d'une enquête étaient remplies, à savoir que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants sur le plan de leur adéquation et de leur exactitude. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les facteurs qui y sont indiqués. Sur la base des éléments de preuve fournis, tel que confirmé par la Commission dans sa propre évaluation, cette condition était remplie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).