(7) La Commission a rejeté ces deux arguments. La Commission a procédé à des vérifications croisées et a confirmé les constatations figurant dans la note au dossier relative à la qualité pour agir consultable par les parties intéressées, selon lesquelles la plainte avait été déposée au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale d'UAN de l'Union. En outre, la Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 5 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les conditions pour l'ouverture d'une enquête étaient remplies, à savoir que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants sur le plan de leur adéquation et de leur exactitude. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les facteurs qui y sont indiqués. Sur la base des éléments de preuve fournis, tel que confirmé par la Commission dans sa propre évaluation, cette condition était remplie.
Règlement d'exécution (UE) 2019/576 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/576
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/576
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0576)
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