Règlement d'exécution (UE) 2019/618 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/618
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/618
Versionacte d'origine du 15/04/2019 (CELEX 32019R0618)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d'exécution (UE) 2019/618EUR-Lex →

(20) L'INAVIC a accompli des progrès dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. La Commission salue les efforts déployés et encourage les autorités angolaises et l'INAVIC à poursuivre dans ce sens. Les éléments de preuve actuellement disponibles, notamment à la suite de la mission d'évaluation sur place de l'Union, ne permettent cependant pas de conclure que les progrès réalisés sont suffisants pour retirer tous les transporteurs aériens enregistrés en Angola et surveillés par l'INAVIC de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. L'INAVIC devrait en effet continuer d'améliorer son système de surveillance en matière de sécurité, ainsi que la formation de ses inspecteurs et la normalisation de leurs méthodes de travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).