Règlement d'exécution (UE) 2019/618 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/618
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/618
Versionacte d'origine du 15/04/2019 (CELEX 32019R0618)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d'exécution (UE) 2019/618EUR-Lex →

(85) Le 14 novembre 2018, à la suite d'une réunion technique qui s'est tenue le 29 août 2018, l'INAC a participé, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2111/2005, à une audition devant le comité de la sécurité aérienne. Même si certains éléments d'un système de surveillance ont été mis en œuvre et semblaient appropriés en ce qui concernait la structure, le nombre d'agents de surveillance, les procédures documentées et la planification des inspections, l'analyse des informations disponibles a révélé un certain nombre d'incohérences. Celles-ci n'étaient cependant pas de nature à justifier l'inscription de tous les transporteurs aériens du Venezuela sur les listes de l'annexe A ou de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).