Règlement d'exécution (UE) 2019/620 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/620
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/620
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0620)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2019/620EUR-Lex →

(8) La dérogation devrait être accordée à la condition que les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l'objet de la dérogation et qu'elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement, ainsi que le numéro de série de ces certificats. Si le système des exportateurs enregistrés (REX), prévu à l'article 79 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, entrait en application au Cap-Vert au cours de l'année 2019, la même règle devrait également être applicable aux attestations d'origine établies par des exportateurs enregistrés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).