(8) La dérogation devrait être accordée à la condition que les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l'objet de la dérogation et qu'elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement, ainsi que le numéro de série de ces certificats. Si le système des exportateurs enregistrés (REX), prévu à l'article 79 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, entrait en application au Cap-Vert au cours de l'année 2019, la même règle devrait également être applicable aux attestations d'origine établies par des exportateurs enregistrés.
Règlement d'exécution (UE) 2019/620 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/620
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/620
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0620)
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