(4) Les États membres peuvent exclure du contrôle technique les véhicules à deux ou trois roues – les catégories de véhicules L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3 –, si des mesures alternatives efficaces de sécurité routière ont été mises en place. Toutefois, en vue de faciliter l'introduction et l'harmonisation du contrôle technique des véhicules de ces catégories, il conviendrait également de définir un ensemble d'informations à des fins d'orientation.
Règlement d'exécution (UE) 2019/621 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/621
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/621
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0621)
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