Le personnel des abattoirs qui prête son assistance lors de l'exécution de tâches liées aux contrôles officiels et à d'autres activités de contrôle conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 reçoit une formation satisfaisante aux yeux de l'autorité compétente. Il respecte par ailleurs les exigences minimales en matière de formation énoncées à l'annexe II, chapitre II, du présent règlement dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour ses tâches d'assistance.
Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0624-20250427, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
IntituléExigences minimales en matière de formation pour le personnel des abattoirs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
VersionConsolidée au 27/04/2025 (CELEX 02019R0624-20250427)
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