Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0624-20250427, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
IntituléExigences minimales en matière de formation pour le personnel des abattoirs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
VersionConsolidée au 27/04/2025 (CELEX 02019R0624-20250427)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2019/624EUR-Lex →

Le personnel des abattoirs qui prête son assistance lors de l'exécution de tâches liées aux contrôles officiels et à d'autres activités de contrôle conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 reçoit une formation satisfaisante aux yeux de l'autorité compétente. Il respecte par ailleurs les exigences minimales en matière de formation énoncées à l'annexe II, chapitre II, du présent règlement dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour ses tâches d'assistance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0624-20250427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).