Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0624-20250427, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/02/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
IntituléCritères et conditions précisant quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel dans certains abattoirs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
VersionConsolidée au 27/04/2025 (CELEX 02019R0624-20250427)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/624EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, l'inspection ante mortem peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la surveillance du vétérinaire officiel pour toutes les espèces autres que la volaille et les lagomorphes dès lors que les procédures appliquées dans l'abattoir remplissent les critères et conditions suivants:

a) il s'agit de la réalisation de tâches purement pratiques de l'inspection ante mortem, ne concernant qu'un ou plusieurs des points suivants:

i) la vérification que l'exploitant du secteur alimentaire respecte les exigences relatives aux informations sur la chaîne alimentaire et au contrôle d'identité de l'animal;

ii) la présélection d'animaux présentant de possibles anomalies au regard des exigences en matière de santé humaine, de santé animale et de bien-être des animaux;

b) l'auxiliaire officiel pratiquant l'inspection informe immédiatement le vétérinaire officiel lorsqu'il observe ou suspecte de possibles anomalies et le vétérinaire officiel procède alors en personne à l'inspection ante mortem; et

c) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire officiel exécute convenablement ses tâches.

2. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, l'inspection ante mortem en abattoir peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel pour toutes les espèces, dès lors que les critères et conditions suivants sont réunis:

a) le vétérinaire officiel a déjà effectué une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine, conformément à l'article 5;

b) l'auxiliaire officiel pratiquant l'inspection informe immédiatement le vétérinaire officiel lorsqu'il observe ou suspecte de possibles anomalies et le vétérinaire officiel procède alors en personne à l'inspection ante mortem;

et

c) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire officiel exécute convenablement ses tâches.

3. Les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux animaux abattus d’urgence visés à la section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;

b) aux animaux suspectés d’être atteints d’une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d’avoir un effet nuisible sur la santé humaine;

c) aux bovins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, auxquels n’a pas été octroyé le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)» conformément à la partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission;

d) aux bovins, ovins ou caprins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429, auxquels n’a pas été octroyé le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» conformément à la partie I, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689;

e) aux animaux provenant d’une zone réglementée visée à l’article 126, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) 2016/429 et soumis à des restrictions à l’intérieur de cette zone;

f) aux animaux soumis à des contrôles plus stricts en raison de la propagation de maladies émergentes ou de maladies particulières figurant sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale.

Nota : Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj). Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0624-20250427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).