Le vétérinaire officiel pratique l’inspection post mortem dans les cas suivants:
a) pour les animaux abattus d’urgence visés à la section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;
b) pour les animaux suspectés d’être atteints d’une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d’avoir un effet nuisible sur la santé humaine;
c) pour les bovins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429, auxquels n’a pas été octroyé le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)» conformément à la partie II, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689;
d) pour les bovins, ovins ou caprins provenant d’établissements définis à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429, auxquels n’a pas été octroyé le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis sans vaccination» conformément à la partie I, chapitre 1, sections 1 et 2, de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689;
e) pour les animaux provenant d’une zone réglementée visée à l’article 126, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) 2016/429 et soumis à des restrictions à l’intérieur de cette zone;
f) quand des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte des maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale;
g) en cas de dérogation aux délais de l’inspection post mortem conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2019/627.