Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
Versionacte d'origine du 08/02/2019 (CELEX 32019R0624)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2019/624EUR-Lex →

(10) Il faut définir des critères et conditions permettant de déroger aux exigences de base des inspections ante et post mortem dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier. Un seuil de production est un critère non discriminatoire ciblant les établissements les plus petits, comme le prévoit l'article 16, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625. Comme la structure de ces établissements diffère selon les États membres, il y a lieu d'établir ce seuil sur le nombre d'animaux abattus ou traités ou sur une formule démontrant que ledit seuil constitue un pourcentage fixe limité des viandes mises sur le marché. Le règlement (CE) no 1099/2009 définit l'unité de gros bétail et fixe des taux de conversion pour exprimer à l'aide de cette unité le cheptel de certaines espèces. Il convient d'utiliser ces dispositions pour fixer des seuils et harmoniser les dérogations à certaines exigences justifiées par la taille des abattoirs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).