Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
Versionacte d'origine du 08/02/2019 (CELEX 32019R0624)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2019/624EUR-Lex →

(12) Les contrôles officiels en rapport avec la production de mollusques bivalves sont nécessaires pour assurer le respect des critères et objectifs fixés par la législation de l'Union. Conformément à l'annexe III, section VII, chapitre II, partie A, du règlement (CE) no 853/2004, les mollusques bivalves vivants doivent être récoltés dans des zones de production que l'autorité compétente a autorisées pour la récolte et classées. Le règlement (UE) 2017/625 prévoit l'adoption d'actes délégués pour établir les critères et les conditions permettant de déterminer, en ce qui concerne les pectinidés, les gastéropodes marins et les holothurides, quand les zones de production et les zones de reparcage ne doivent pas être classées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).