(17) Il y a lieu d'établir les exigences spécifiques minimales pour les vétérinaires officiels, les auxiliaires officiels et le personnel désigné par les autorités compétentes de façon à maintenir la bonne exécution de leurs tâches et donc à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, de la santé animale et du bien-être des animaux. Ces exigences devraient comprendre des exigences spécifiques minimales en matière de formation. Elles devraient être suffisamment souples pour s'adapter aux tâches à effectuer en prenant en compte l'expérience professionnelle.
Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
Versionacte d'origine du 08/02/2019 (CELEX 32019R0624)
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