(3) Il convient de s'attacher à maintenir les exigences en vigueur établies par le règlement (CE) no 854/2004 dans les règles fixées par le présent règlement tout en tenant compte de l'expérience acquise depuis l'adoption dudit acte, des nouvelles données scientifiques et des règles nationales notifiées visant à assurer le maintien des méthodes traditionnelles à n'importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires.
Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
Versionacte d'origine du 08/02/2019 (CELEX 32019R0624)
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