(6) Ainsi, lorsque le vétérinaire officiel a déjà pratiqué une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine, il convient de prévoir plus de souplesse pour l'inspection ante mortem à l'arrivée à l'abattoir, laquelle pourrait être faite sous la responsabilité du vétérinaire officiel. Cependant, lorsque aucune inspection ante mortem n'a eu lieu dans l'exploitation d'origine, il ne convient d'autoriser une telle délégation de tâches que si le vétérinaire officiel surveille l'inspection, et sous réserve du respect de certains critères et conditions pour toutes les espèces autres que la volaille et les lagomorphes.
Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
Versionacte d'origine du 08/02/2019 (CELEX 32019R0624)
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