Règlement délégué (UE) 2019/624 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/624
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/624
Versionacte d'origine du 08/02/2019 (CELEX 32019R0624)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/624EUR-Lex →

(7) En cas d'abattage d'urgence, l'inspection ante mortem ne peut pas avoir lieu à l'abattoir. Afin d'éviter à l'animal des souffrances inutiles lors de son transport vers un abattoir, de limiter les pertes économiques pour les exploitants et de réduire le gaspillage alimentaire, il convient d'établir les critères et les conditions permettant de pratiquer l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence. Les animaux abattus d'urgence peuvent encore être propres à la consommation humaine si le résultat de l'inspection des viandes y est favorable. Lorsqu'un abattage d'urgence est autorisé en dehors de l'abattoir, cette inspection devrait offrir les garanties maximales quant à la salubrité des viandes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).