Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléObligations incombant au vétérinaire officiel en ce qui concerne la vérification des documents
RattachementSection 1 — Vérifications des documents
Règlement d'exécution (UE) 2019/627
TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
CHAPITRE II — Contrôles officiels des viandes fraîches
Section 1 — Vérifications des documents
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →
1. Lors des inspections ante mortem, le vétérinaire officiel vérifie les résultats des vérifications et des évaluations des informations sur la chaîne alimentaire fournies par l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier conformément à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004. Le vétérinaire officiel tient compte de ces vérifications et évaluations lorsqu’il effectue les inspections ante mortem et post mortem, ainsi que de toute autre information pertinente provenant des registres de l’exploitation d’origine des animaux.
2. Lorsqu'il effectue des inspections ante et post mortem, le vétérinaire officiel tient compte des certificats officiels fournis au titre de l’article 31 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission ainsi que de toute déclaration des vétérinaires effectuant des contrôles officiels ou d'autres vérifications au niveau de la production primaire.
3. En cas d'abattage d'urgence d'ongulés domestiques en dehors de l'abattoir, le vétérinaire officiel opérant à l'abattoir examine les certificats fournis au titre de l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 et établis par le vétérinaire officiel ayant effectué l'inspection ante mortem conformément à l'annexe III, section I, chapitre VI, point 6, du règlement (CE) no 853/2004, ainsi que toute autre information pertinente donnée par l'exploitant du secteur alimentaire.
4. En ce qui concerne le gros gibier sauvage, le vétérinaire officiel opérant dans l'établissement de traitement du gibier examine et prend en compte la déclaration accompagnant le corps de l'animal, telle qu'établie par une personne formée conformément à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 4 a), du règlement (CE) no 853/2004.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
Aller plus loin
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