Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléExamens supplémentaires requis lors de l'inspection post mortem
Rattachement
Section 3 — Inspection post mortem
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/627
  2. TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels des viandes fraîches
  4. Section 3 — Inspection post mortem
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

1. Lorsque cela est jugé nécessaire, des examens supplémentaires, tels que la palpation et l'incision de parties de la carcasse et des abats, ainsi que des tests de laboratoire sont effectués afin de:

a) poser un diagnostic définitif en cas de suspicion d'un danger; ou

b) détecter:

i) la présence d'une maladie animale pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement (UE) 2016/429;

ii) la présence de résidus chimiques ou de contaminants selon les dispositions de la directive 96/23/CE et de la décision 97/747/CE, en particulier:

— la présence de résidus chimiques en quantité supérieure aux niveaux fixés dans les règlements (UE) no 37/2010 et (CE) no 396/2005;

— la présence de contaminants en quantité supérieure aux teneurs maximales fixées dans les règlements (CE) no 1881/2006 et (CE) no 124/2009; ou

— la présence de résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement (UE) no 37/2010 ou de la directive 96/22/CE;

iii) le non-respect des critères microbiologiques visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2073/2005 ou la présence possible d'autres dangers microbiologiques susceptibles de rendre les viandes fraîches impropres à la consommation humaine;

iv) d'autres facteurs dont la présence pourrait obliger à déclarer les viandes fraîches impropres à la consommation humaine ou à fixer des restrictions d'utilisation.

2. Au cours de l'inspection post mortem, des précautions sont prises afin de veiller à ce que la contamination des viandes fraîches par des opérations telles que la palpation, la découpe ou l'incision soit réduite au minimum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0627-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).