Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléExigences concernées par l'audit
Rattachement
CHAPITRE I — Exigences spécifiques applicables aux audits effectués par les autorités compétentes dans les établissements où des produits d'origine animale sont manipulés
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/627
  2. TITRE II — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
  3. CHAPITRE I — Exigences spécifiques applicables aux audits effectués par les autorités compétentes dans les établissements où des produits d'origine animale sont manipulés
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

1. Lors des audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène auxquels elles procèdent dans les établissements, les autorités compétentes vérifient que les exploitants du secteur alimentaire qui manipulent des produits d'origine animale appliquent, de manière permanente et correcte, des procédures portant au moins sur les aspects suivants:

a) la conception et l'entretien des locaux et des équipements;

b) l'hygiène préopérationnelle, opérationnelle et postopérationnelle;

c) l'hygiène du personnel;

d) la formation en matière d'hygiène et de procédures de travail;

e) la lutte contre les nuisibles;

f) la qualité de l'eau;

g) le contrôle de la température;

h) les contrôles des animaux ou des denrées alimentaires qui entrent et sortent de l'établissement, et de tout document d'accompagnement.

2. Lorsqu'elles effectuent des audits concernant les procédures fondées sur l'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques (HACCP), selon les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004, les autorités compétentes vérifient que les exploitants du secteur alimentaire qui manipulent des produits d'origine animale appliquent ces procédures de manière permanente et correcte.

3. Elles déterminent notamment si les procédures garantissent, dans la mesure du possible, que les produits d'origine animale:

a) sont conformes à l'article 3 du règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne les critères microbiologiques;

b) sont conformes à la législation de l'Union sur:

— la surveillance des résidus chimiques, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil et la décision 97/747/CE de la Commission;

— les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives, conformément au règlement (UE) no 37/2010 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2018/470 de la Commission;

— les substances interdites et non autorisées, conformément au règlement (UE) no 37/2010 de la Commission, à la directive 96/22/CE du Conseil et à la décision 2005/34/CE de la Commission;

— les contaminants, conformément aux règlements (CE) no 1881/2006 et (CE) no 124/2009 fixant des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

— les résidus de pesticides, conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil;

c) ne présentent pas de dangers physiques tels que des corps étrangers.

4. Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire recourt à des procédures indiquées dans les guides pour l'application des principes HACCP, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 852/2004, l'audit sert à vérifier que ces guides sont utilisés correctement.

5. Lors de l'exécution des tâches d'audit, les autorités compétentes veillent tout particulièrement à:

a) déterminer si le personnel et les activités de celui-ci dans l'établissement, à toutes les étapes du processus de production, respectent les exigences applicables en ce qui concerne les pratiques d'hygiène et les principes HACCP établies à l'article 3 du règlement (CE) no 2073/2005, aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 852/2004 et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004. Pour compléter leur audit, les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles d'aptitude afin de s'assurer que le personnel est suffisamment qualifié;

b) vérifier les registres pertinents de l'exploitant du secteur alimentaire;

c) prélever des échantillons pour des analyses en laboratoire, lorsque cela est nécessaire;

d) documenter les éléments pris en compte et les résultats de l'audit.

Nota : Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (JO L 303 du 6.11.1997, p. 12). Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1). Règlement d'exécution (UE) 2018/470 de la Commission du 21 mars 2018 portant dispositions détaillées sur les limites maximales de résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE (JO L 79 du 22.3.2018, p. 16). Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d'origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61). Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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