Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléModalités des contrôles officiels en ce qui concerne les salmonelles
Rattachement
Section 4 — Contrôles officiels de dangers spécifiques et tests de laboratoire
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/627
  2. TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels des viandes fraîches
  4. Section 4 — Contrôles officiels de dangers spécifiques et tests de laboratoire
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 35 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes s'assurent que les exploitants du secteur alimentaire mettent correctement en œuvre les points 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5 de l'annexe I, chapitre 2, du règlement (CE) no 2073/2005, en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) échantillonnage officiel en utilisant la même méthode et la même surface d'échantillonnage que les exploitants du secteur alimentaire. Au moins 49 échantillons aléatoires sont prélevés chaque année dans chaque abattoir. Ce nombre d'échantillons peut être réduit pour les petits abattoirs sur la base d'une évaluation des risques;

b) collecte de toutes les informations sur le nombre total d'échantillons et le nombre d'échantillons positifs aux salmonelles prélevés par les exploitants du secteur alimentaire conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005, dans le cadre de l'annexe I, chapitre 2, points 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5, dudit règlement;

c) collecte de toutes les informations sur le nombre total d'échantillons et le nombre d'échantillons positifs aux salmonelles prélevés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle dans les États membres ou les régions d'États membres pour lesquels ou lesquelles des garanties spéciales ont été approuvées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne la production de ruminants, d'équidés, de porcs et de volailles.

2. En cas de non-respect répété, par l'exploitant du secteur alimentaire, du critère d'hygiène du procédé, les autorités compétentes exigent de celui-ci qu'il soumette un plan d'action, dont elles surveillent rigoureusement les résultats.

3. Le nombre total d'échantillons et le nombre d'échantillons positifs aux salmonelles, distingués selon qu'ils ont été prélevés conformément au point a), b) ou c) du paragraphe 1, le cas échéant, sont communiqués conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.

Nota : S'ils sont tous négatifs, la certitude statistique que la prévalence est inférieure à 6 % est de 95 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0627-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).