Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléModalités des contrôles officiels en ce qui concerne la présence de Campylobacter
RattachementSection 4 — Contrôles officiels de dangers spécifiques et tests de laboratoire
Règlement d'exécution (UE) 2019/627
TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
CHAPITRE II — Contrôles officiels des viandes fraîches
Section 4 — Contrôles officiels de dangers spécifiques et tests de laboratoire
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes s'assurent que les exploitants du secteur alimentaire mettent correctement en œuvre le point 2.1.9 (critère d'hygiène du procédé en ce qui concerne la présence de Campylobacter dans les carcasses de poulets de chair) de l'annexe I, chapitre 2, du règlement (CE) no 2073/2005, en appliquant les mesures suivantes:
a) échantillonnage officiel en utilisant la même méthode et la même surface d'échantillonnage que les exploitants du secteur alimentaire. Au moins 49 échantillons aléatoires sont prélevés chaque année dans chaque abattoir. Ce nombre d'échantillons peut être réduit pour les petits abattoirs sur la base d'une évaluation des risques; ou
b) collecte de toutes les informations sur le nombre total d'échantillons et le nombre d'échantillons présentant plus de 1 000 ufc/g de Campylobacter prélevés par les exploitants du secteur alimentaire conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005, dans le cadre de l'annexe I, chapitre 2, point 2.1.9, dudit règlement.
2. En cas de non-respect répété, par l'exploitant du secteur alimentaire, du critère d'hygiène du procédé, les autorités compétentes exigent de celui-ci qu'il soumette un plan d'action, dont elles surveillent rigoureusement les résultats.
3. Le nombre total d'échantillons et le nombre d'échantillons présentant plus de 1 000 ufc/g de Campylobacter, distingués selon qu'ils ont été prélevés en application du point a) ou b) du paragraphe 1, le cas échéant, sont communiqués conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.
Aller plus loin
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