1. Le vétérinaire officiel veille à ce que des animaux ne soient abattus que si l'exploitant de l'abattoir a reçu, vérifié et évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire, conformément à l'article 9, paragraphe 2, points a) et b).
2. Par dérogation au paragraphe 1, le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient abattus à l'abattoir si les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans de tels cas, les informations sont fournies avant que les viandes ne soient déclarées propres à la consommation humaine et les carcasses et abats de ces carcasses sont stockés séparément des autres viandes dans l'attente de cette déclaration.
3. Lorsque les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les 24 heures suivant l'arrivée d'un animal à l'abattoir, le vétérinaire officiel déclare toutes les viandes provenant de cet animal impropres à la consommation humaine. Si l'animal n'a pas encore été abattu, il est mis à mort séparément des autres animaux, et toutes les précautions nécessaires sont prises pour préserver la santé humaine et la santé animale.
4. Le vétérinaire officiel veille également à ce que les animaux ne soient abattus que si les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ont été vérifiées conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), dans les cas suivants:
a) l’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à la section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;
b) l’abattage, autre que l’abattage d’urgence, dans l’exploitation d’origine d’animaux domestiques des espèces bovine, à l’exception des bisons, ovine, caprine et porcine, et de solipèdes domestiques, conformément à la section I, chapitre VI bis, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;
c) l’abattage dans l’exploitation d’origine de ratites d’élevage et du gibier d’élevage ongulé à nombre de doigts pair, conformément à la section III, point 3, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, et de bisons, conformément à la section III, point 4, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004.