Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléMesures en cas de non-respect des exigences relatives aux informations sur la chaîne alimentaire
Rattachement
CHAPITRE III — Communication des résultats de l'inspection et mesures à prendre par les autorités compétentes en cas de non-respect spécifique des exigences relatives aux viandes fraîches et au bien-être des animaux
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/627
  2. TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
  3. CHAPITRE III — Communication des résultats de l'inspection et mesures à prendre par les autorités compétentes en cas de non-respect spécifique des exigences relatives aux viandes fraîches et au bien-être des animaux
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 40 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

1. Le vétérinaire officiel veille à ce que des animaux ne soient abattus que si l'exploitant de l'abattoir a reçu, vérifié et évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire, conformément à l'article 9, paragraphe 2, points a) et b).

2. Par dérogation au paragraphe 1, le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient abattus à l'abattoir si les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans de tels cas, les informations sont fournies avant que les viandes ne soient déclarées propres à la consommation humaine et les carcasses et abats de ces carcasses sont stockés séparément des autres viandes dans l'attente de cette déclaration.

3. Lorsque les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les 24 heures suivant l'arrivée d'un animal à l'abattoir, le vétérinaire officiel déclare toutes les viandes provenant de cet animal impropres à la consommation humaine. Si l'animal n'a pas encore été abattu, il est mis à mort séparément des autres animaux, et toutes les précautions nécessaires sont prises pour préserver la santé humaine et la santé animale.

4. Le vétérinaire officiel veille également à ce que les animaux ne soient abattus que si les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire ont été vérifiées conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), dans les cas suivants:

a) l’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à la section I, chapitre VI, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;

b) l’abattage, autre que l’abattage d’urgence, dans l’exploitation d’origine d’animaux domestiques des espèces bovine, à l’exception des bisons, ovine, caprine et porcine, et de solipèdes domestiques, conformément à la section I, chapitre VI bis, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004;

c) l’abattage dans l’exploitation d’origine de ratites d’élevage et du gibier d’élevage ongulé à nombre de doigts pair, conformément à la section III, point 3, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, et de bisons, conformément à la section III, point 4, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0627-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).