Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléMesures en cas d'informations trompeuses sur la chaîne alimentaire
RattachementCHAPITRE III — Communication des résultats de l'inspection et mesures à prendre par les autorités compétentes en cas de non-respect spécifique des exigences relatives aux viandes fraîches et au bien-être des animaux
Règlement d'exécution (UE) 2019/627
TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
CHAPITRE III — Communication des résultats de l'inspection et mesures à prendre par les autorités compétentes en cas de non-respect spécifique des exigences relatives aux viandes fraîches et au bien-être des animaux
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 42 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées si elles découvrent que les registres, documents ou autres informations qui accompagnent les animaux ne correspondent pas à la véritable situation de l'exploitation d'origine ou au véritable état des animaux, ou qu'ils visent à tromper délibérément le vétérinaire officiel.
2. Les autorités compétentes prennent des mesures contre l’exploitant du secteur alimentaire responsable de l’exploitation d’origine des animaux ou contre toute autre personne concernée, y compris l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier. Ces mesures peuvent notamment revêtir la forme de contrôles supplémentaires. L'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine ou toute autre personne concernée prend en charge le coût de ces contrôles supplémentaires.
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